Le règlement délégué 2020/2176 du 12 novembre 2020 de la Commission a modifié les règles de déductibilité des actifs incorporels pour le calcul du Common Equity Tier 1. Ce règlement délégué fait suite aux articles 36-37 du CRR2 qui introduisait cette problématique.
Les actifs incorporels, ainsi que le goodwill (non visé par ce règlement), étaient jusqu’à présent déduits des capitaux propres pour le calcul du CET1.
Cette position pénalisante a été assouplie par ce règlement afin de favoriser la transition vers un secteur bancaire plus numérique.
Il sera donc possible dans les conditions expliquées ci-dessous de ne pas déduire la totalité des immobilisations incorporelles des capitaux propres.
Le texte repose sur un certain nombre de principes.
Il faut que les logiciels gardent une valeur en cas de résolution, d’insolvabilité ou de liquidation de l’établissement.
Cette non-déductibilité n’est donc pas systématique. La prudence est de mise.
Le superviseur est libre d’apprécier si les logiciels peuvent ne pas être déduits des capitaux propres. Il ne faudrait pas en effet que la marge d’appréciation puisse être utilisée pour détourner l’esprit du texte.
L’EBA estime que même si le logiciel est gardé par le repreneur de la banque, le processus de migration informatique a comme conséquence que l’utilisation du logiciel n’excédera pas trois ans.
Le traitement prudentiel des logiciels devra être simple à mettre en place et à être contrôlé. Il sera d’ailleurs toujours possible de déduire ces logiciels intégralement des capitaux propres.
Afin d’éviter tout risque d’arbitrage règlementaire, l’entretien et la maintenance de ces logiciels devront être amortis séparément, sous réserve, bien sûr, que ces coûts puissent être comptablement immobilisés.
Le règlement propose un traitement prudentiel différent du traitement comptable.
Les actifs logiciels sont déduits des éléments du CET1 sur la base de l’amortissement cumulé prudentiel calculé de la manière suivante :
Le montant de l’amortissement cumulé prudentiel des actifs logiciels est obtenu en multipliant le montant résultant du calcul visé au point a) par le nombre de jours visé au point b):
a) le montant pour lequel l’actif logiciel a été initialement comptabilisé dans le bilan de l’établissement, divisé par le plus petit des nombres suivants :
i) le nombre de jours de la durée d’utilité du logiciel, telle qu’estimée à des fins comptables.
ii) trois ans, exprimés en jours, à compter de la date à laquelle l’actif logiciel est disponible en vue de son utilisation et commence à être amorti à des fins comptables.
b) le nombre de jours écoulés depuis la date à laquelle l’actif logiciel est disponible en vue de son utilisation et commence à être amorti à des fins comptables, pour autant qu’il n’excède pas la période visée au point a) du présent paragraphe.
Nous sommes le 31 décembre 2021. Soit un logiciel acheté et disponible en vue de son utilisation : 10 950 le 1er janvier 2021.
La durée d’utilité du logiciel est de 5 ans. Le plus petit des nombres (visé au a) ) est 3 ans.
Montant résultant du calcul du point a) :
Le nombre de jours depuis la date de mise en service est de 356 et n’excède pas trois ans.
Le montant de l’amortissement cumulé prudentiel devant être déduit au 31 décembre 2021 est de :
La durée d’utilité du logiciel est de deux ans. Le plus petit des nombres (visé au a) ) est 2 ans.
Montant résultant du calcul du point a) :
Le nombre de jours depuis la date de mise en service est de 356 et n’excède pas deux ans.
Le montant de l’amortissement cumulé prudentiel devant être déduit au 31 décembre 2021 est de :
Les établissements déduisent du CET1 la différence, si elle est positive, entre :
Lorsqu’un actif logiciel a été acquis auprès d’une entreprise, y compris une entité du secteur non financier, qui fait partie du même groupe que l’établissement, l’amortissement cumulé prudentiel est calculé en partant de la date à laquelle cet actif logiciel a commencé à être amorti dans le bilan de cette entreprise en vertu du référentiel comptable applicable.
Par dérogation, jusqu’à la date à laquelle l’actif logiciel est disponible en vue de son utilisation et commence à être amorti à des fins comptables, les établissements déduisent du CET1 le montant total pour lequel l’actif logiciel est comptabilisé.
L’amortissement cumulé prudentiel des investissements dans la maintenance, l’amélioration ou la mise à niveau d’actifs logiciels existants est calculé en partant de la date à laquelle ils commencent à être amortis comptablement.
Ces dispositions sont applicables dès le 23 décembre 2020.